Les dons de bienfaisance par testament et par désignation de bénéficiaire
En plus des legs aux membres de la famille et aux amis, de nombreuses personnes prévoient dans leur testament un don à un organisme de bienfaisance. « Prévoir un don de bienfaisance dans votre testament est une excellente façon de contribuer à la collectivité. De plus, grâce à un tel don, votre succession pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt, » explique Kate Lazier, directrice, Philanthropie et planification successorale, Banque CIBC. Vous trouverez ci-dessous les avantages et inconvénients de la désignation d’un organisme de bienfaisance par testament et comme bénéficiaire d’un régime enregistré, plus précisément d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). À noter que les désignations de bénéficiaires de ces régimes enregistrés ne sont généralement pas offertes au Québec, sauf pour les produits de rente et d’assurance vie.
Avantages de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire
1. Le produit d’un régime enregistré pourra être versé directement au bénéficiaire désigné, et ainsi exclu de votre succession. Désigner un bénéficiaire du régime peut faire baisser les frais d’homologation dans certaines provinces et réduire la rémunération de l’exécuteur testamentaire ou liquidateur.
2. Les versements à des bénéficiaires désignés s’effectuent généralement plus tôt. Le crédit d’impôt pour don pourra ainsi être demandé dans la déclaration de revenus finale du défunt. La plupart des testaments doivent être homologués avant que l’exécuteur testamentaire ou liquidateur puisse verser les sommes aux bénéficiaires. Compte tenu du délai lié au processus d’homologation, l’exécuteur testamentaire ou liquidateur devra produire la déclaration finale avant de pouvoir verser les dons de bienfaisance prévus dans le testament. Comme les dons de bienfaisance n’auront pas été versés, l’exécuteur testamentaire ou liquidateur devra peut-être payer plus d’impôts pour éviter les intérêts, puis produire de nouveau la déclaration finale après avoir versé les dons de bienfaisance afin de demander le crédit d’impôt.
3. La désignation de bénéficiaires peut faciliter la tâche de l’exécuteur testamentaire ou liquidateur. Le produit du régime est versé directement par l’institution financière, sans intervention de l’exécuteur testamentaire ou liquidateur. Ce dernier n’a pas à s’entendre avec l’organisme de bienfaisance ni à lui divulguer des renseignements sur la succession.
4. Les désignations de bénéficiaires peuvent offrir plus de confidentialité aux donateurs qu’un don par testament. Seul l’exécuteur testamentaire ou liquidateur peut avoir accès aux renseignements sur les désignations de bénéficiaires, tandis que les testaments homologués sont des documents publics. Par conséquent, les dons par désignation d’un bénéficiaire peuvent être utiles pour un client souhaitant éviter que d’autres personnes connaissent l’ampleur de sa générosité.
5. La désignation d’un bénéficiaire est moins susceptible de faire l’objet d’une contestation judiciaire.
Désavantages de désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire
1. Si le donateur a un époux ou conjoint de fait, ou un enfant ou petit-enfant à charge handicapé, il devrait envisager de désigner ces membres de sa famille comme bénéficiaires du produit de son REER ou de son FERR, car ils pourront bénéficier d’un report d’impôt sur le transfert. De même, il devrait envisager de désigner comme bénéficiaire du produit de son CELI son époux ou conjoint de fait, pour que celui-ci puisse continuer d’épargner à l’abri de l’impôt en vertu de droits de cotisation au CELI augmentés. Dans de tels cas, il est souvent avantageux de léguer plutôt d’autres actifs à un organisme de bienfaisance.
2. Si le donateur a des titres cotés en bourse, un don de titres sera plus profitable que de désigner l’organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de ses régimes enregistrés. Les dons de titres cotés en bourse peuvent donner droit à un crédit d’impôt pour don et à l’exonération de l’impôt sur les gains en capital. Le donateur peut en outre profiter d’un traitement fiscal équivalent en exerçant des options d’achat d’actions cotées en bourse et en donnant les actions qui en découlent dans les 30 jours.
3. Un organisme de bienfaisance désigné comme bénéficiaire recevra un don équivalent à la valeur du régime enregistré au décès. La valeur des régimes enregistrés peut varier suivant les fluctuations du marché et en raison de retraits ou d’ajouts personnels. Par conséquent, le solde versé à l’organisme de bienfaisance pourrait s’avérer supérieur ou inférieur à ce que prévoyait le donateur.
4. L’organisme de bienfaisance désigné comme bénéficiaire recevra un don équivalent à la valeur du régime enregistré au décès, mais la succession devra payer les impôts attribuables au revenu réputé associé au REER ou au FERR à la date du décès, car le produit sera quand même inclus dans la déclaration de revenus finale du donateur. Certaines personnes pourraient s’en étonner, mais il ne faut pas oublier que le crédit fiscal associé au don de bienfaisance pourrait compenser ces impôts.
Veuillez consulter vos conseillers fiscaux et juridiques pour vous aider à planifier votre don de bienfaisance.
Le présent rapport a pour but de fournir des renseignements généraux et ne doit pas être interprété comme donnant des conseils précis en matière de fiscalité, de prêt ou de droit. La prise en compte des circonstances particulières et de l’actualité est essentielle à une saine planification. Tout investisseur qui souhaite utiliser les renseignements contenus dans le présent document devrait d’abord consulter son spécialiste en services financiers, son fiscaliste et son conseiller juridique. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.